Droits des majeurs protégés

Tutelle curatelle présentation

Publié le 08/12/2016 à 19:46 par lesmajeursproteges09 Tags : centerblog protection droit vie france patrimoine

Tout citoyen français acquiert en principe à l’âge de 18 ans la capacité d’exercer l’ensemble de ses droits. Certaines personnes majeures, dont les facultés mentales sont altérées (personnes souffrant de maladies mentales ou personnes âgées atteintes de sénilité), font toutefois l’objet de mesures de protection juridique.

En France, la tutelle est l’un des trois régimes de protection des majeurs avec la sauvegarde de justice et la curatelle. C’est une mesure judiciaire prononcée par le juge des tutelles afin de protéger une personne vulnérable et tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le juge désigne un tuteur qui peut représenter la personne dans les actes de la vie civile. La demande de tutelle La mise en place d’une tutelle ne peut être demandée au juge que par la personne à protéger elle-même, son conjoint, son partenaire de PACS, un membre de sa famille ou un proche, la personne en charge de sa protection, le Procureur de la république ou un tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social). La demande doit être adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Pour être valable, toute demande de tutelle doit comporter l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical qui établit l'altération des facultés de la personne. Ce certificat doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Il précise l’avis du médecin sur la nécessité ou non de supprimer le droit de vote de la personne protégée.

A noter : la procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite. Seul l’établissement du certificat médical coûte 160 euros, à la charge du majeur à protéger. Le choix du tuteur C’est le juge qui nomme un tuteur ou plusieurs tuteurs (notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale). Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, et en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger et selon l’ordre de priorité suivant : • la personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux • le conjoint ou partenaire de PACS • un parent ou une personne proche. A noter : depuis le 1er janvier 2009, il est en effet possible de désigner à l'avance, par contrat notarié, la ou les personnes de confiance que l’on souhaite avoir comme tuteurs si l’âge ou la maladie l’imposent. Si aucune des personnes ci-dessus ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Si nécessaire, le juge peut également nommer un conseil de famille qui désigne un tuteur et un subrogé-tuteur (personne qui supplée le tuteur). Quand le tuteur est un membre de la famille, ses fonctions sont gratuites.

Quand il s'agit d'une tutelle d'Etat, les fonctions du tuteur sont rémunérées par un prélèvement sur les ressources de la personne à protéger. Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. A noter : la famille d'une personne protégée ou un tiers peuvent s'adresser au juge des tutelles (tribunal d'instance) ou informer le Procureur de la république pour signaler les manquements du tuteur dont ils ont connaissance. Les conséquences de la mise sous tutelle Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit seul les actes de gestion et d'administration. En revanche, il ne peut pas accomplir seul les actes de disposition (vente, placement), sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Un majeur sous tutelle ne peut se marier ou conclure un PACS sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. C’est le juge qui statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. Le majeur peut faire seul son testament, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, et peut le révoquer seul. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille.

A noter : c’est le juge qui fixe la durée de la tutelle, mais elle ne peut excéder 5 ans. Le juge peut ensuite décider de la renouveler pour une durée plus longue. Il peut aussi alléger la mesure à tout moment, notamment la transformer en curatelle ou la faire cesser si elle n'est plus nécessaire.

Comment prendre fin d'une mesure de protection

Publié le 08/12/2016 à 19:44 par lesmajeursproteges09 Tags : centerblog protection fin

La cessation d'une mesure de protection s'opère soit par décés, soit par un jugement de main levée.

Elle peut également se justifier par la seule disparition de la condition relative au besoin de protection qui dans ce cas ne nécessite pas d'être médicalement établi.

Ainsi, outre la faculté réservé au juge d'agir de sa propre initiative, les personnes ayant qualité pouur demander la main levée sont les mêmes que celle aptes a solliciter l'ouverture d'une protection.

Ayant statuer, le juge procède à l'audition du majeur protégé, aprés avis du tuteur ou du curateur sur l'opportunité d'une mainlevée et prend avis du procureur de la république.

Différences entre la tutelle et la curatelle

Publié le 08/12/2016 à 19:42 par lesmajeursproteges09 Tags : centerblog droit

Gestion des biens

 

Curatelle

La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement mais elle doit être assistée de son curateurpour tout les actes de disposition.

 

 

Tutelle

Le tuteur perçoit les  revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budjet proposé et au juge et arrêté par lui. Les sommes laissée disponible du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation.

 

Santé

 

Curatelle

En matière de santé, la personne sous curatelle reçoit elle même l'information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux

Tutelle

En matière de santé, la personne sous tutelle doit reçevoir une information adapté a son degré de compréhension quand aux conséquences et aux risque d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention.

 

Droit de vote et drit civiques

 

Curatelle

 

La personne sous curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il, luiest interdit d'être juré et elle est inéligible a certaines fonctions.

 

Tutelle

 

La personne sous tutelle conserve son droit de vote suivant l'avis du juge, prise après avis médical. Elle ne peut pas être juré et elle est inéligible.

Loi du 16 juillet 2015

Publié le 08/12/2016 à 19:39 par lesmajeursproteges09 Tags : article blog pouvoir solidarité droit loi

Voici le résumé des modifications apportées à la réforme du 5 mars 2007[1]

Le chapitre du Code Civil intitulé « Des mesures de protection juridique des majeurs » est ainsi modifié:

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

CE QUI CHANGE : L’exigence d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est donc supprimée et remplacée par celui d’un médecin extérieur à l’établissement (EHPAD ou maison de retraite).

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

CE QUI CHANGE : la recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mais désormais, il est expressément mentionné que le médecin traitant peut être consulté.

En pratique cette faculté existait déjà mais n’était pas inscrite dans la loi.

3° L'article 431-1 est abrogé ;

Celui-ci concernait la possibilité qui était offerte au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en maison de retraite du majeur protégé.

DÉSORMAIS : seul l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ; l’avis du médecin agréé n’est plus requis.

4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;

CE QUI CHANGE : désormais à l’ouverture de la mesure le Juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au-delà de 5 ans sans pouvoir dépasser 10 ans.

6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « n'excédant pas vingt ans » ;

CE QUI CHANGE : dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue sans toutefois dépasser 20 ans ; cette limite est nouvelle.

L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est toujours requis.

7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

CE QUI CHANGE : désormais, ce n’est plus le juge des tutelles qui arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur mais le tuteur lui-même.

Cette nouvelle disposition entérine une pratique qui existait déjà.

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour :

  • Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé (C. civ. art. 428).

CE QUI DEVRAIT PROCHAINEMENT CHANGER : la possibilité d’habiliter un époux à assister ou représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté devrait prochainement être  étendue aux  ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable.

Cela signifie que le juge des tutelles saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une protection juridique devra en priorité favoriser la possibilité de confier à un proche le pouvoir de représenter ou assister le majeur vulnérable en dehors de toute mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

POUR CONCLURE : il est opportun de rappeler que  les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. (C. civ. art. 415).